N° 730 | Le 18 novembre 2004 | Jacques Trémintin | Critiques de livres (accès libre)
La loi française attribue aux parents la charge de protéger leur enfant. Mais quand ceux-ci ne peuvent exercer cette mission, le législateur a prévu de désigner à cet effet un tiers : l’administrateur ad hoc. Il est nommé soit par le parquet, soit par le juge d’instruction, soit par la juridiction de jugement. Les conditions qui justifient sa désignation sont très larges. Le magistrat ne va pas forcément chercher un désinvestissement caractérisé de la part des parents ou une contradiction flagrante entre leurs intérêts et ceux du mineur concerné, il lui suffit d’estimer qu’il n’y a pas une attitude satisfaisante à l’égard de la défense de l’enfant. L’administrateur ad hoc n’existe que par la mesure judiciaire qui le désigne. Sa fonction se limite à suppléer la défaillance parentale.
Et pourtant, rien dans la loi ne stipule les obligations auxquelles il doit se plier : il est libre de définir sa propre orientation. Il est fréquent qu’intervienne alors une forte connotation affective, seule à même d’épauler l’enfant face à la procédure. Pour autant, les professionnels qui remplissent cette tâche ont le souci de permettre à la jeune victime de revenir le plus vite possible à la situation d’anonymat qui le caractérisait auparavant, façon de lui permettre de retrouver sa vie d’enfant. L’émergence de ce tiers n’est pas une nouveauté. Plusieurs magistrats peuvent déjà l’utiliser : c’est le tiers digne de confiance que peut désigner le juge des affaires familiales ou le juge des enfants ou encore le délégataire de l’autorité parentale choisi par le juge des tutelles.
Mais cette atteinte à l’autorité parentale fait alors toujours partie de la procédure judiciaire, bénéficiant des règles de droit (assistance d’un avocat, contradictoire, appel…). Ce qui n’est pas le cas du tiers que l’article L 1111-4 du Code de la santé permet à l’enfant de désigner. Cette nouvelle règle autorise en effet le mineur à exclure les détenteurs de l’autorité parentale de tout ce qui concerne sa santé, en se faisant accompagner « d’une personne majeure de son choix ». Ce qui le place à l’égal d’un majeur puisque la pertinence de son choix ne fait l’objet d’aucune validation par un juge.
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